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09/09/1994 | FRANCE | N°124227

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 124227


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de deux notes de service n° 90-491 du 18 décembre 1990 (non publiée) et n° 91-029 du 7 février 1991 (publiée au B.O.E.N. n° 7 du 14 février 1991) du ministre de l'éducation nationale, relatives à la préparation de la rentrée scolaire de 1991, en ce qu'elles considèrent comme postes comp

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), représentée par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de deux notes de service n° 90-491 du 18 décembre 1990 (non publiée) et n° 91-029 du 7 février 1991 (publiée au B.O.E.N. n° 7 du 14 février 1991) du ministre de l'éducation nationale, relatives à la préparation de la rentrée scolaire de 1991, en ce qu'elles considèrent comme postes complets les postes implantés dans un établissement et comportant éventuellement un complément de service dans un autre établissement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950, relatif au maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relative au maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juilet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'en prévoyant que des postes comportant un nombre d'heures inférieur aux obligations de service statutaires des enseignants susceptibles de les occuper, et impliquant donc pour ceux-ci un complément de service dans un autre établissement, pourraient être considérés comme des postes vacants pour l'établissement du tableau des mutations, le ministre de l'éducation nationale n'a méconnu ni le principe posé par l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, aux termes duquel "les affectations prononcées doivent tenir compte des voeux formulés par les intéressés", ni le principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les affectations dans les postes concernés obéissent aux mêmes règles, et sont prononcées à l'issue de la même procédure que l'ensemble des affectations à des postes d'enseignement ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; quepar suite la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas fondée à soutenir que les dispositions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 124227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124227
Numéro NOR : CETATEXT000007851953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;124227 ?
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