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09/09/1994 | FRANCE | N°124846

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 124846


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1991 présentée par la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON, dont le siège social est sis "Les Romarins C", ..., représentée par son gérant M. Georges X... ; la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1987, par lequel le maire de Néoules a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune et de la délibération du

18 juillet 1988, par laquelle le conseil municipal de Néoules a appro...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1991 présentée par la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON, dont le siège social est sis "Les Romarins C", ..., représentée par son gérant M. Georges X... ; la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1987, par lequel le maire de Néoules a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune et de la délibération du 18 juillet 1988, par laquelle le conseil municipal de Néoules a approuvé le plan d'occupation des sols ;
2°) l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1987 et de la délibération du 18 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Néoules,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant que, si l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme dispose que "le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées...", la circonstance que la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON ait fait établir, par constat d'huissier, l'absence, un jour précis, des annexes, sans avoir par ailleurs cherché à exercer son droit de communication et alors qu'il est constant que ces annexes existent et ont pu être consultées par d'autres, n'est pas à elle-seule de nature à établir l'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan d'élaboration des sols ;
Considérant que, si les deux premiers alinéas de l'article R. 123-17 exigent une analyse précise de l'économie générale du plan, des partis d'urbanisme retenus, de l'état initial du site et de l'environnement et des incidences du plan d'occupation des sols sur leur évolution, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Néoules répond à ces exigences et à l'ensemble de celles édictées par cet article en définissant clairement sa volonté de se prémunir contre l'urbanisme sauvage et de définir un site touristique de qualité qui impose de limiter la zone constructible, de maintenir la zone agricole et de préserver le massif forestier, devenu espace protégé ; que la superficie des zones ainsi définies, visées au sixième alinéa de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme n'a pas à figurer obligatoirement dans le rapport de présentation dès lors qu'elle ressort des documents qui y sont annexés ; qu'il n'est pas établi que l'intention de classer l'ensemble du massif forestier en zone ND ait été dissimulée au groupe de travail réuni le 20 novembre 1986 qui a été consulté sur les modifications du plan d'occupation des sols qui étaient envisagées ; que l'absence d'information du Centre régional de la propriété forestière n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la publicité précédant l'enquête publique, exigée par l'article R. 123-11 ait été insuffisante ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols a été irrégulière ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant que l'article R. 123-18 permet de classer en zone ND "des sites, des milieux naturels, des paysages" qui sont à protéger en fonction notamment de leur intérêt "du point de vue esthétique, historique ou écologique" ; que la qualité des espèces d'arbres ou de la végétation d'un massif forestier est sans incidence déterminante sur la décision de classement ; que le classement en zone ND de l'espace forestier protégé n'excluait pas l'extension de ceclassement à l'ensemble du massif forestier, qui constitue un site comprenant des parcelles non boisées ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en considération les caractéristiques géologiques du sous-sol pour créer un secteur ND et tenir compte de la présence d'un gisement calcaire pour délimiter un secteur ND a ; que, dès lors, les moyens de légalité interne invoqués par la société requérante ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE CANRIGNON, à la commune de Néoules, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 124846
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-17, R123-11, R123-18


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 124846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124846.19940909
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