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09/09/1994 | FRANCE | N°129496

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 129496


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 juin 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin compétent en angiologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'arr

té du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualifi...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 juin 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de médecin compétent en angiologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : 1°) Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, heures de consultations ; 2°) Si le médecin exerce en association, les noms des médecins associés ; 3°) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ; 4°) La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement de critères pour la qualification en angiologie définis par le conseil national de l'ordre des médecins le 28 juin 1980 ; qu'il est constant que ces critères n'ont pas été approuvés par le ministre de la santé, en méconaissance des dispositions précitées de l'article 67 du décret du 28 juin 1979 ; que la décision attaquée est par suite dépourvue de base légale et doit être annulée ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 28 juin 1991 du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne Marie X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 67
Loi 91-947 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 129496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129496
Numéro NOR : CETATEXT000007872737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;129496 ?
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