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09/09/1994 | FRANCE | N°130310

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 130310


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1991, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler les trois paragraphes du titre II-2-1 de la note de service 89-074 du 25 mars 1991 relative aux conditions d'octroi de la cessation progressive d'activité, en ce qu'ils limitent celle-ci, pour les personnels enseignants, aux demandes prenant effet le 1er septembre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1991, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler les trois paragraphes du titre II-2-1 de la note de service 89-074 du 25 mars 1991 relative aux conditions d'octroi de la cessation progressive d'activité, en ce qu'ils limitent celle-ci, pour les personnels enseignants, aux demandes prenant effet le 1er septembre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : "Jusqu'au 31 décembre 1991, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas ces fonctionnaires ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait" ; que l'article 2 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 mentionnée par la disposition précitée, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée, dispose : "Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisés à accomplir pour une période déterminée un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions" ; qu'enfin aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 20 juillet 1982, susvisé : "Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres de formation et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de cette année scolaire" ;

Considérant qu'en ce qu'elle écarte les personnels enseignants ayant atteint leur 55ème anniversaire antérieurement au 1er septembre 1991 de la possibilité de bénéficier du régime de la cessation progressive d'activité à partir d'une date postérieure au commencement de l'année scolaire 1991-1992, la circulaire attaquée s'est bornée à faire application des règles posées par les dispositions législatives et réglementaires précitées, notamment celles de l'article 2 du décret du 20 juillet 1982 ; qu'elle ne fait pas grief à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC qui n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 130310
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS


Références :

Décret 82-624 du 20 juillet 1982 art. 2
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 art. 2
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 130310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130310.19940909
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