La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1994 | FRANCE | N°130403

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 130403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... à Les Molières (91470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes dirigées contre la décision du directeur scientifique du département des sciences de la vie du C.N.R.S. en date du 19 juin 1990 le relevant de ses fonctions de responsable d

'un groupe de recherche ;
2°) annule la décision susmentionnée ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... à Les Molières (91470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes dirigées contre la décision du directeur scientifique du département des sciences de la vie du C.N.R.S. en date du 19 juin 1990 le relevant de ses fonctions de responsable d'un groupe de recherche ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction devant le tribunal administratif de Paris de la demande de M. X... dirigée contre la décision en date du 19 juin 1990 du directeur du département scientifique des sciences de la vie du C.N.R.S. mettant fin à ses fonctions de directeur responsable d'un laboratoire de recherche, ce même directeur a retiré, par une nouvelle décision du 12 novembre 1990, la décision attaquée ; que ni la circonstance que ce retrait ne serait pas irrévocable ni celle que la décision initiale figurerait au dossier de M. X..., ne suffisent à établir que cette décision continue à produire ses effets ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au C.N.R.S. et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 130403
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 130403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130403.19940909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award