La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1994 | FRANCE | N°132503

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 132503


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, Mme Jacqueline X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de l

a police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, Mme Jacqueline X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires n'appartenant pas aux corps de la police nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE attaque le décret n° 91-1965 du 14 octobre 1991 qui institue la nouvelle bonification indiciaire au profit des fonctionnaires des services du ministère de l'intérieur n'appartenant pas aux corps de la police nationale ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991 en application desquelles a été pris le décret attaqué, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que cette bonification, de caractère temporaire, n'a pas de conséquences sur l'avancement ou le déroulement de carrière ; qu'ainsi, la nouvelle bonification indiciaire est dépourvue de caractère statutaire ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de son institution ne pouvaient légalement être fixées que par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la nouvelle bonification indiciaire peut être accordée résultent de critères fixés par le législateur ; que son versement, qui n'a pas pour effet de placer l'agent qui en bénéficie à un grade ou à un échelon supérieur, est lié à l'occupation d'emplois correspondant à l'exercice de fonctions différentes ; que la circonstance qu'elle soit versée dans la limite des crédits disponibles ne peut affecter que le nombre des emplois auxquels est attaché l'octroi de la bonification et le montant de celle-ci ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué a illégalement méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret n° 91-1065 du 14 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURECGT-FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT-FORCE OUVRIERE, au ministrede la fonction publique, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Décret 91-1065 du 14 octobre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 132503
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132503
Numéro NOR : CETATEXT000007854029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;132503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award