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09/09/1994 | FRANCE | N°133682;135668;135669;135670

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 septembre 1994, 133682, 135668, 135669 et 135670


Vu 1°), sous le n° 133 682, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1992, présentée par M. Ernest X..., demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un j

ugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin...

Vu 1°), sous le n° 133 682, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1992, présentée par M. Ernest X..., demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ;
2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 135 668, la requête présentée par M. TAYAN, demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115), enregistrée le 26 mars 1992 ; M. TAYAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ;
2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ;
Vu 3°), sous le n° 135 669, la requête présentée par M. ELAPIN, demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115), enregistrée le 26 mars 1992 ; M. ELAPIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ;
2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 135 670, la requête présentée par M. DUHALDE, demeurant à "La Boucan", Sainte-Rose, Guadeloupe (97115), enregistrée le 26 mars 1992 ; M. DUHALDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 décembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de la réunion du 30 juillet 1991 en ce que le préfet de la Guadeloupe a, pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 1987, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 juin 1986, accordé le concours de la force publique à défaut d'accord amiable entre les parties ;
2°) annule la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, modifié par le décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. X..., B..., Y... et Z... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 9 novembre 1987, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisi par M. A... qui se déclarait propriétaire de parcelles de terrain occupées, a fait droit à sa demande et a ordonné l'expulsion des occupants des parcelles litigieuses ;
Considérant que la demande présentée par MM. X..., B..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à contester la légalité de la décision du 30 juillet 1991 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a accordé, faute d'accord amiable entre les parties au 31 octobre 1991, le concours de la force publique pour exécuter les décisions judiciaires précitées ; que le litige ainsi soulevé qui porte sur une décision administrative relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le jugement en date du 27 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande des requérants comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par MM. X..., B..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a ainsi été délivré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 503 du nouveau code de procédure civile "les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire" ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été notifié aux requérants à l'encontre desquels l'exécution forcée était demandée ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait légalement accorder le concours de la force publique pour son exécution ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 décembre 1991 est annulé ;
Article 2 : La décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 juillet 1991 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Ernest X..., Bernis TAYAN, Richard DUHALDE et Alain ELAPIN, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133682;135668;135669;135670
Date de la décision : 09/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures détachables de l'exécution du service public judiciaire - Compétence de la juridiction administrative - Décision préfectorale accordant le concours de la force publique pour exécuter une décision judiciaire.

17-03-02-07-05-02, 37-05-01(1) La juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la décision par laquelle un préfet accorde le concours de la force publique pour exécuter une décision judiciaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE - Octroi du concours de la force publique - Décision préfectorale accordant le concours de la force publique - (1) Compétence juridictionnelle - Compétence de la juridiction administrative - (2) Légalité - Conditions - Nécessité que les personnes auxquelles le jugement est opposé en aient reçu notification.

37-05-01(2) Si le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a été délivré, les dispositions de l'article 503 du nouveau code de procédure civile font obstacle à ce que le jugement soit exécuté contre celui auquel il est opposé avant que ce dernier n'en ait reçu notification. Décision préfectorale ayant accordé le concours de la force publique pour exécuter une décision judiciaire ordonnant l'expulsion des occupants de plusieurs parcelles. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été notifié à ces derniers, le préfet ne pouvait légalement accorder le concours de la force publique.


Références :

Nouveau code de procédure civile 503


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 133682;135668;135669;135670
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133682.19940909
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