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09/09/1994 | FRANCE | N°135089

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 septembre 1994, 135089


Vu 1°), sous le numéro 135 089, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 6 novembre 1990 ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu 2°), sous le numéro 135 247, la requête sommaire et le mémoire complémentair

e, enregistrés les 13 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Cont...

Vu 1°), sous le numéro 135 089, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 6 novembre 1990 ;
- de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu 2°), sous le numéro 135 247, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant à Villeviale, Commune de Lagueuille (63820) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 6 novembre 1990 ;- de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et la requête de M. Y..., dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 3 février 1991, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement, "doivent être réattribuées à leurs propriétaires, sauf accord contraire, ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport de M. et Mme X..., cadastrée ZA n° 29, comportait trois points d'eau aménagés par captage du trop plein des bacs communaux et que ces aménagements étaient de nature à conférer à ladite parcelle, le caractère d'immeuble à utilisation spéciale, au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que cette parcelle devait être réattribuée à M. et Mme X..., sauf accord contraire de leur part ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, M. et Mme X... ont subordonné leur accord à la réattribution des points d'eau leur appartenant ; que la commission départementale s'est bornée à décider certains aménagements, dans le cadre des travaux connexes au remembrement ; que cette décision ne correspondant pas à la demande des propriétaires, leur accord ne pouvait être réputé acquis ; que, dès lors, en ne réattribuant pas ladite parcelle, la commission départementale a méconnu les dispositions précitées du code rural et a entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni le MINISTRE DEL'AGRICULTURE ET DE LA FORET, ni M. Y..., ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 6 novembre 1990 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et M. Y... à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et la requête de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et M. Y... verseront, chacun par ce qui le concerne, la somme de 5 000 F à M. et Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à M. Y... et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 135089
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 135089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135089.19940909
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