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09/09/1994 | FRANCE | N°135303

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 135303


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Françoise X..., la décision du préfet de l'Ain en date du 1er juillet 1991 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 3 décembre 1990 lui refusa

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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Françoise X..., la décision du préfet de l'Ain en date du 1er juillet 1991 rejetant le recours gracieux de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 3 décembre 1990 lui refusant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail, ainsi que ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du préfet de l'Ain en date du 3 décembre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la décision du 3 décembre 1990 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de renouveler l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail dont bénéficiait Mme X..., a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressée dans les conditions prévues par l'article R.351-34 du même code ; que la décision du 1er juillet 1991 par laquelle le préfet de l'Ain a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R.351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 3 décembre 1990 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 3 décembre 1990, les conclusions de Mme X... étaient sans objet et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du 6 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ain en date du 3 décembre 1990 ;
En ce qui concerne la décision du préfet de l'Ain en date du 1er juillet 1991 :
Considérant qu'en vertu de l'article R.351-27 du code du travail, l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors du renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L.351-10 du même code, laquelle est attribuée par périodes de six mois en vertu de l'article R.351-15 ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article R.351-27 : "La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une telle appréciation, faite par l'administration sous le contrôle du juge, est nécessairement formulée eu égard non seulement au nombre, mais aussi à la nature des actes accomplis qui, s'ils étaient dépourvus d'une chance raisonnable d'aboutir, ne pourraient alors qu'être regardés comme notoirement insuffisants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., inscrite le 10 décembre 1982 sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi, a bénéficié, d'abord des allocations d'assurance chômage, puis, à compter du 26 décembre 1985, de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L.351-10 du code du travail ; que Mme X... ne conteste pas que les démarches de recherche d'emploi qu'elle a effectuées pendant la période de six mois qui a suivi le dernier renouvellement d'allocation de solidarité spécifique dont elle a bénéficié en juin 1990, et qui n'étaient pas, par leur nature, différentes de celles qu'elle avait accomplies en vain au cours des nombreuses années qui s'étaient écoulées avant ce dernier renouvellement, étaient dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir ; que ces actes de recherche d'emploi doivent dès lors être regardés comme notoirement insuffisants au sens desdispositions précitées de l'article R.351-27 du code du travail ; que le préfet de l'Ain a pu dès lors légalement se fonder sur l'insuffisance notoire des actes de recherche d'emploi accomplis par Mme X... pour lui refuser, par sa décision du 1er juillet 1991, le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique dont elle bénéficiait ; que les démarches que Mme X... justifie avoir effectuées postérieurement à la date du 1er juillet 1991 à laquelle le préfet de l'Ain a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision préfectorale du 3 décembre 1990 lui refusant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique sont sans influence sur la légalité de la décision du préfet en date du 1er juillet 1991 ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ain en date du 1er juillet 1991 ;
.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 135303
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-10, R351-34, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 135303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135303.19940909
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