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09/09/1994 | FRANCE | N°135578

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 135578


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... YANIK, demeurant ..., bâtiment A à Erstein (67150) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 5 février 1991 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 novembre 1990 l'excluant définitivement à compter du 16 octobre 1990 du bénéfice du revenu de

remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ;
2°) annul...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... YANIK, demeurant ..., bâtiment A à Erstein (67150) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 5 février 1991 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 novembre 1990 l'excluant définitivement à compter du 16 octobre 1990 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 5 février 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-17 du même code : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse... de répondre aux convocations des services ou organismes compétents" et qu'aux termes de l'article R.351-28 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont... exclus du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle..." ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... ne soutient plus en appel qu'elle était en Turquie auprès de sa mère malade lorsque les agents chargés du contrôle l'ont convoquée pour le 16 octobre 1990 par une lettre du 5 octobre 1990, mais affirme au contraire qu'elle était alors à son domicile en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas retiré à la poste le pli dont l'existence lui a été signalée par un avis de passage et ne s'est pas rendue à la convocation qui lui a été ainsi régulièrement adressée ; que le préfet du Bas-Rhin s'est, dès lors, légalement fondé sur la circonstance que Mme Y... avait refusé de répondre à cette convocation pour rejeter, par sa décision du 5 février 1991 prise en application des dispositions précitées des articles L.351-17 et R.351-28 du code du travail, le recours gracieux formé par l'intéressée contre sa décision du 5 novembre 1990 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 16 octobre 1990 ;

Considérant, en second lieu, que le préfet du Bas-Rhin ayant ainsi légalement constaté que le droit de Mme Y... au revenu de remplacement s'était éteint, sa décision du 5 février 1991 est en tout état de cause légale quel que soit le bien-fondé des autres motifs sur lesquels elle est fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 5 février 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... YANIKet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-17, R351-28


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 135578
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135578
Numéro NOR : CETATEXT000007854129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;135578 ?
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