La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1994 | FRANCE | N°136826

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 septembre 1994, 136826


Vu 1°), sous le n° 136826, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par Mme C... RODER, demeurant rue Emmanuel Daube, Le Moule (97160) ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait qu

e les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de ...

Vu 1°), sous le n° 136826, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par Mme C... RODER, demeurant rue Emmanuel Daube, Le Moule (97160) ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donne droit sa nomination avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;
Vu 2°), sous le n° 136923, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1992, présentée par Mme Brune Y..., demeurant Champ Grillé, n° 41, Le Moule (97160) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donne droit sa nomination avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;
Vu 3°), sous le n° 136924, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant SainteMarguerite, Le Moule (97160) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donne droit sa nomination avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;

Vu 4°), sous le n° 136947, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par Mme Marcelline A..., demeurant SainteMarguerite, Le Moule (97160) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de Moule du 24 mai 1989 ;2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donne droit sa nomination avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;
Vu 5°), sous le n° 136968, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par M. Félix F..., demeurant La Petite Guinée, rue Emmanuel Daube, Le Moule (97160) ; M. F... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donne droit sa nomination avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;
Vu 6°), sous le n° 137389, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par Mme Marie-Claude Z..., demeurant Bonan, Le Moule (97160) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donne droit sa nomination avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;
Vu 7°), sous le n° 137499, la requête, enregistrée au secrétariat
du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1992, présentée par Mlle Lively D..., demeurant Champ Grillé n° 2, Le Moule (97160) ; Mlle D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire de Moule du 24 mai 1989 ;
2°) annule ce dernier arrêté ;
3°) condamne sous astreinte la commune du Moule à lui verser les émoluments auxquels lui donne droit sa nomination avec attribution d'une provision de 100 000 F ;
4°) condamne la commune à reconstituer sa carrière ;
5°) prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 mai 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'en omettant de communiquer aux requérants, défendeurs en première instance, l'arrêté du maire du Moule du 24 mai 1989 portant retrait des arrêtés du 22 décembre 1988 prononçant leur titularisation en qualité d'agents municipaux, que le préfet dela Guadeloupe avait déféré au tribunal administratif et en se fondant sur ce retrait pour constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le déféré du préfet, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre doit être annulé en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet, tendant à l'annulation des arrêtés municipaux portant titularisation des requérants ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par le préfet devant les premiers juges ;
Considérant que l'arrêté du 24 mai 1989 du maire du Moule portant retrait des décisions de titularisation précitées, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été transmis au représentant du gouvernement, et qui doit être regardé comme ayant été notifié à chacun des requérants au plus tard à la date à laquelle ils en ont demandé l'annulation, est une décision exécutoire et opposable aux requérants ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet tendant à l'annulation des arrêtés de titularisation attaqués ;

Considérant que si les requérants ont présenté devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 24 mai 1989 du maire du Moule ainsi que des conclusions pécuniaires et des conclusions tendant à la reconstitution de leur carrière, ces conclusions sont nouvelles en appel et irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipal portant titularisation de Mme B..., Mme Y..., Mme X..., Mme A..., M. F..., Mme Z... et Mlle E....
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipalportant titularisation de Mme B..., Mme Y..., Mme X..., Mme A..., M. F..., Mme Z... et Mlle E....
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B..., Mme Y..., Mme X..., Mme A..., M. F..., Mme Z... et Mlle E... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., Mme Y..., Mme X..., Mme A..., M. F..., Mme Z... et Mlle D..., à la commune du Moule, au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136826
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 136826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136826.19940909
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award