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09/09/1994 | FRANCE | N°136842

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 136842


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessamad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 24 octobre 1991 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 septembre 1991 l'excluant définitivement à compter du 14 mars 1991 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.35

1-1 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdessamad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 24 octobre 1991 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 5 septembre 1991 l'excluant définitivement à compter du 14 mars 1991 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet du Doubs en date du 24 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent droit à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 : ... 5° les travailleurs qui, sciemment, ont fait des déclarations mensongères ou touché indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1" et qu'aux termes de l'article R.351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-28" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui percevait le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail, a exercé une activité professionnelle qu'il n'a pas déclarée aux services de l'agence nationale pour l'emploi, pendant les périodes du 14 au 29 mars 1991 et du 8 au 19 avril 1991 ; que par sa décision du 24 octobre 1991 prise en application des dispositions des articles L.351-1, L.351-17, L.351-28 et R.351-33 du même code, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'exercice par M. X... de cette activité professionnelle non déclarée pour rejeter le recours gracieux formé par celui-ci contre sa décision du 5 septembre 1991 l'excluant définitivement à compter du 14 mars 1991 du bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. X... n'a, en dehors des deux périodes mentionnées ci-dessus, pas exercé l'activité professionnelle sur laquelle s'est fondé le préfet du Doubs pour prendre sa décision ; que cette décision est dès lors entachée d'erreur de droit en tant qu'elle produit ses effets pour les périodes, d'une part du 29 mars au 8 avril 1991, et d'autre part au-delà du 19 avril 1991 ; que M. Y... dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 24 octobre 1991, en tant que cette décision porte sur ces deux périodes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 19 mars 1992 et la décision du préfet du Doubs en date du 24 octobre 1991 sont annulés en tant que ce jugement et cette décision portent sur les périodes, d'une part du 29 mars au 8 avril 1991, et d'autre part au-delà du 19 avril 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdessamad X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-17, L351-1, R351-28, R351-33, L351-28


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 136842
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136842
Numéro NOR : CETATEXT000007856185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;136842 ?
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