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09/09/1994 | FRANCE | N°136974

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 septembre 1994, 136974


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant n° 33 Champ Grillé II, Le Moule (97160) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés a

ttaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire du Moule du 24 mai 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1992, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant n° 33 Champ Grillé II, Le Moule (97160) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de BasseTerre en tant qu'il a, statuant sur le déféré du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 1988 du maire du Moule prononçant la titularisation d'agents communaux, déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur ces conclusions du fait que les arrêtés attaqués avaient été rapportés par un arrêté du maire du Moule du 24 mai 1989 ;
2°) rejette ces conclusions ;
3°) annule l'arrêté du 24 mai 1989 précité ;
4°) ordonne à la commune de mettre en application les arrêtés précités de titularisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en omettant de communiquer à Mme X... l'arrêté du maire du Moule du 24 mai 1989 portant retrait de l'arrêté du 22 décembre 1988 prononçant sa titularisation en qualité d'agent municipal que le préfet de la Guadeloupe avait déféré au tribunal administratif et en se fondant sur ce retrait pour constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le déféré du préfet, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre doit être annulé en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipal portant titularisation de la requérante ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet devant les premiers juges ;
Considérant que l'arrêté du 24 mai 1989 du maire du Moule portant retrait de la titularisation de la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été transmis au représentant du gouvernement, et qui doit être regardé comme ayant été notifié à la requérante au plus tard le 28 avril 1992 date à laquelle cette dernière en a demandé l'annulation, est une décision exécutoire et opposable à la requérante ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté titularisant Mme X... ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le juge ordonne à la commune de mettre en application l'arrêté prononçant sa titularisation ne sont pas recevables ;

Considérant enfin que si la requérante a présenté devant le Conseil d'Etat, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 24 mai 1989 du maire du Moule, ces conclusions sont nouvelles en appel et irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 28 février 1992 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé en tant qu'il prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipal portant titularisation de Mme X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet tendant à l'annulation de l'arrêté municipalportant titularisation de Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la commune du Moule, au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 136974
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 136974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136974.19940909
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