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09/09/1994 | FRANCE | N°138246

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 138246


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992, l'ordonnance en date du 9 juin 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, la requête formée par M. Jean X... demeurant à l'I.U.T. de génie électrique de Longwy, ... et Romain (54400) ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 avril 1992, la requête formée par M. X..., tendant à l'annulat

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Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992, l'ordonnance en date du 9 juin 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, la requête formée par M. Jean X... demeurant à l'I.U.T. de génie électrique de Longwy, ... et Romain (54400) ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 avril 1992, la requête formée par M. X..., tendant à l'annulation du jugement en date du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 16 juin 1989 du directeur de l'I.U.T-"B" de l'université de Nancy I refusant de lui appliquer un horaire hebdomadaire de 12 heures de travaux dirigés, de paiement des heures complémentaires effectuées en sus de ses obligations statutaires, et d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 28 mars 1990 opposant la prescription quadriennale à sa demande de paiement desdites heures complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 avril 1938 ;
Vu le décret n°50-587 du 25 mai 1950 ;
Vu le décret n°72-583 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n°93-461 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de caractère pécuniaire :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser une somme de 105 273,60 F ne sont pas au nombre de celles qui bénéficient d'une dispense du ministère d'avocat, au sens des articles 42 et 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ; qu'invité à régulariser sa requête en faisant appel à un avocat du Conseil d'Etat et à la cour de cassation, M. X... n'a pas donné suite à cette demande ; que, par suite, les conclusions précitées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, si M. X... soutient que le décret du 25 mars 1993 susvisé a institué une obligation de service hebdomadaire équivalente à 12 heures notamment pour les adjoints d'enseignement servant dans l'enseignement supérieur, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, en date du 16 juin 1989, du directeur de l'I.U.T."B" de l'université de Nancy I refusant de fixer à 12 heures hebdomadaires ses obligations de service ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue aucune disposition statutaire applicable à M. X... n'avait fixé à 12 heures la durée hebdomadaire du service des adjoints d'enseignement servant dans des établissements d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du directeur de l'I.U.T. -"B" de l'université de Nancy I ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... etau ministre de l'enseignementsupérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES


Références :

Décret 93-461 du 25 mars 1993
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 138246
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138246
Numéro NOR : CETATEXT000007856765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;138246 ?
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