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09/09/1994 | FRANCE | N°138940

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 138940


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne en date du 1er mars 1988 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 janvier 1988 l'excluant définitivement à compter du 1er janvier 1988 du bénéfice

du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du trava...

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne en date du 1er mars 1988 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 19 janvier 1988 l'excluant définitivement à compter du 1er janvier 1988 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne en date du 1er mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-17 du même code : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse... de répondre aux convocations des services ou organismes compétents" et qu'aux termes de l'article R. 351-28 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents chargés du contrôle ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, convoqué par un agent chargé du contrôle pour le 10 décembre 1987 par une lettre du 26 novembre 1987, puis pour le 14 janvier 1988 par une lettre du 8 janvier 1988, M. X... n'a répondu à aucune de ces deux convocations qui lui ont été adressées à Donnemarie-Dontilly en Seine-et-Marne ; qu'après avoir affirmé en première instance que sa résidence, à laquelle les convocations auraient dû lui être adressées, était à Paris, il soutient en appel que sa résidence était en réalité à Vimpelles, sans pour autant établir, ni même alléguer, qu'il aurait fait connaître cette dernière adresse aux services compétents à une date antérieure à celle de l'envoi des convocations ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le préfet, commissaire de la République, s'est légalement fondé sur le défaut de réponse de M. X... à ces convocations pour rejeter, par sa décision du 1er mars 1988, prise en application des dispositions précitées des articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail, le recours gracieux formé par l'intéressé contre sa décision du 19 janvier 1988 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1988 ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il a ultérieurement à nouveau refusé de répondre à une convocation que lui ont adressée les services de l'agence nationale pour l'emploi pour le 12 juillet 1991 et qu'il a pour ce motif fait l'objet d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée, qui dans ce cas a été limitée à un mois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en date du 1er mars 1988 du préfet, commissaire de la République du département de Seine-et-Marne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet, commissaire de la République en date du 1er mars 1988 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-17, R351-28


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 138940
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138940
Numéro NOR : CETATEXT000007856786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;138940 ?
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