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09/09/1994 | FRANCE | N°139601

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 139601


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 11 avril 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualification de spécialsite en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- l...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 11 avril 1992 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualification de spécialsite en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Joseph X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission nationale d'appel instituée par l'arrêté susvisé du 4 septembre 1970, celle-ci peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres qui la composent sont présents quand bien même ces membres siégeraient alors en nombre pair ; qu'il est constant que quatre membres sur cinq de ladite commission étaient présents lors de sa délibération sur la demande de qualification en chirurgie générale présentée par M. X... ; que celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée du conseil national de l'ordre des médecins serait entachée d'un vice tiré de ce que l'avis de la commission susnommée aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière et de nature à entraîner son annulation ;
Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'elle a été prise après un examen de la situation particulière de l'intéressé ;
Considérant qu'en estimant que l'expérience professionnelle du Dr X... et les publications qu'il a effectuées dans le domaine de l'urologie ne lui ont pas conféré les connaissances particulières nécessaires à la qualification en chirurgie générale, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 1992 du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 139601
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 139601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139601.19940909
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