Vu la requête enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ilowa Y..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recorus des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Ilowa Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour établir la tardiveté du recours présenté par M. Y..., enregistré le 6 décembre 1991 au secrétariat de la commission des recours des réfugiés, ladite commission a constaté, au vu des mentions apposées par le service postal sur le pli recommandé notifiant à M. Y... la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de l'intéressé, produit par le directeur de l'office devant la commission, que ce pli "a été présenté le 26 septembre 1991 au domicile de l'intéressé puis a été renvoyé à l'office par le service postal, cette présentation étant demeurée infructueuse" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas précisé le jour de la présentation du pli recommandé par le service postal manque en fait ; que la commission, qui n'était pas tenue de rechercher ni de préciser la raison pour laquelle le pli n'avait atteint son destinataire dès lors que la notification était régulièrement intervenue au dernier domicile indiqué à l'office par le requérant, a suffisamment motivé sa décision ; que l'irrecevabilité d'un recours tardif a le caractère d'un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la commission ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission d'informer les parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilowa Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).