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09/09/1994 | FRANCE | N°142996

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 142996


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... au au Blanc (36300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 19 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la défense qui a retenu sur sa solde le montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l

a loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par loi n° 87-588 du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... au au Blanc (36300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 19 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la défense qui a retenu sur sa solde le montant de l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n°90-400 au 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 19 février 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense a retenu sur la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion que lui a versée le gouvernement tunisien en application de la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu du ministre de la défense une somme de 175 550,24 F le 25 avril 1990, correspondant au montant des sommes illégalement retenues et une somme de 54 209,50 F le 23 septembre 1992 au titre des intérêts calculés au taux légal ; que ces versements, qui constituent l'exécution de la décision juridictionnelle précitée, sont intervenus avant même le dépôt de la requête ; que celle-ci est dès lors dépourvue d'objet et comme telle irrecevable ;
Considérant que si M. X... conteste les modalités de calcul des intérêts qui lui ont été versés et soutient que l'exécution de la décision du 19 février 1990 impliquerait également le paiement des intérêts aux taux légal majoré au titre de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ainsi des intérêts capitalisés, ces demandes nécessitent l'appréciation de circonstances de fait et de droit qui ne résultent pas directement de la décision dont l'exécution est recherchée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 19 février 1990 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 142996
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 142996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142996.19940909
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