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09/09/1994 | FRANCE | N°143801

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 143801


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 4 mars 1992, de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes supprimant le poste d'instituteur à l'école du Noyer ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mmes X..., Y..., et Nicolas et MM. Jean-Paul et Maurice Z... ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n°85-30 d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 4 mars 1992, de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes supprimant le poste d'instituteur à l'école du Noyer ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par Mmes X..., Y..., et Nicolas et MM. Jean-Paul et Maurice Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les maires des trois communes de Noyer, de Poligny et de la Fare concernées par le projet de regroupement pédagogique sur le secteur de la rive gauche du Drac, se sont montrés favorables à ce regroupement mais n'ont pu aboutir à un accord sur ses modalités ; qu'à défaut d'un tel accord l'inspecteur d'académie a, par la décision contestée, retiré l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique du Noyer pour l'implanter à Poligny, située entre les communes du Noyer et de la Fare ; que les modalités pratiques d'accueil des élèves, notamment les transports scolaires et la restauration des enfants, relèvent de la seule compétence des collectivités concernées ; que, dès lors, l'inspecteur d'académie n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la décision attaquée sans l'accompagner de mesures prévoyant de telles modalités pratiques ; que, si cette opération de regroupement impliquait la fermeture de la classe unique qui fonctionnait à Noyer et le transfert des enfants qui y étaient jusqu'alors scolarisés dans les classes du regroupement, un tel transfert, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas méconnu l'intérêt des enfants ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la culture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le double motif susanalysé pour annuler la décision du 4 mars 1992 de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes retirant l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique du Noyer ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X..., Y..., et Nicolas et MM. Jean-Paul et Maurice Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, d'une part, si, aux termes de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée : "Toute commune doit être pourvue d'une école primaire publique", le deuxième alinéa de ce même article prévoit la possibilité d'un regroupement intercommunal ; que, d'autre part, si, aux termes du 3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, susvisée : "La politique de la montagne (...) comporte en particulier (...) l'adaptation et l'amélioration des équipements et des services afin de procurer aux populations montagnardes des prestations comparables à celles qui sont accessibles sur le reste du territoire national", la décision litigieuse, qui a pour objet d'affecter les élèves en fonction de leur niveau dans des écoles à classes multiples, tend à les faire bénéficier de prestations comparables à celles qui sont offertes sur le reste du territoire national ; que, par suite, elle n'est pas contraire aux dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que le précédent inspecteur d'académie ait envisagé l'établissement d'un dispositif tendant à maintenir les postes d'instituteurs dans un certain nombre de communes, dont celle du Noyer, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, si les parents d'élèves soutiennent que l'effectif des enfantsscolarisés au Noyer est supérieur aux prévisions établies par l'inspecteur d'académie, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille et que Mmes X..., Y..., et Nicolas et MM. Jean-Paul et Maurice Z..., ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur d'académie des Hautes-Alpes ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 12 octobre 1992, dutribunal administratif de Marseille est annulé
Article 2 : La demande présentée par Mmes X..., Y..., et Nicolas, et MM. Jean-Paul et Maurice Z... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes X..., Y..., et Nicolas, à MM. Jean-Paul et Maurice Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 143801
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Loi du 30 octobre 1886 art. 11
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 143801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143801.19940909
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