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09/09/1994 | FRANCE | N°149282

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 149282


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chouika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, d'une part, à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a : 1°) annulé la décision implicite de la Section des aides publiques au logement du Rhône rejetant sa demande du 18 janvier 1991 contestant le trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui lui avait été notifié par la caisse d'a

llocations familiales de Lyon 2°) condamné l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chouika X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat, d'une part, à une astreinte de 100 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a : 1°) annulé la décision implicite de la Section des aides publiques au logement du Rhône rejetant sa demande du 18 janvier 1991 contestant le trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui lui avait été notifié par la caisse d'allocations familiales de Lyon 2°) condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 300 F au titre des frais irrépétibles, et d'autre part, à lui verser la somme de 480 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant que par un jugement du 30 juin 1992, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part annulé la décision implicite par laquelle la section des aides publiques au logement du Rhône a rejeté la demande de Mme X... contestant le trop-perçu d'aide personnalisée au logement qui lui avait été notifié par la caisse d'allocations familiales de Lyon et, d'autre part condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 300 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que la section des aides publiques au logement du Rhône a, par décision du 26 novembre 1992 notifiée le 10 décembre 1992 à Mme X..., rapporté sa décision constatant que l'intéressée avait bénéficié d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'autre part que le préfet du Rhône a versé à Mme X... respectivement le 11 décembre 1992 et le 21 octobre 1993, les sommes de 2 300 F au titre des frais irrépétibles et de 119, 64 F au titre des intérêts légaux correspondants ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 1992 se trouve ainsi entièrement exécuté ; que les conclusions de Mme X... présentées le 23 juin 1993 en vue d'obtenir le paiement des frais irrépétibles étaient dépourvues d'objet et comme telles irrecevables et celles destinées à obtenir le paiement des intérêts correspondants sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au paiement des frais exposés par la requérante dans la présente instance, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de Mme X... à fin d'astreinte, en vue d'obtenir le paiement d'une somme de 2 300 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chouika X..., au préfet du Rhône et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 149282
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 149282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149282.19940909
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