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09/09/1994 | FRANCE | N°149910

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 149910


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Charles X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, d'une part au paiement d'une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a 1°) annulé les décisions du maire de Saint-Bonnet-de- Mure lui refusant le versement de la prime annuelle de 1989, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement des 18 octobre et 7 novem

bre 1989, 2°) renvoyé M. X... devant la commune en vue de...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy-Charles X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, d'une part au paiement d'une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a 1°) annulé les décisions du maire de Saint-Bonnet-de- Mure lui refusant le versement de la prime annuelle de 1989, ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement des 18 octobre et 7 novembre 1989, 2°) renvoyé M. X... devant la commune en vue de la liquidation de ces frais de déplacement et des intérêts légaux correspondants, calculés à compter du 25 mai 1990, 3°) annulé l'ordre de recettes de 6 732,58 F émis le 9 mai 1990, 4°) alloué à M. X... la somme de 840 F au titre des frais irrépétibles, et d'autre part au paiement d'une somme de 480 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n°90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :
Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête à fin d'astreinte, en vue d'assurer l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 1991, M. X... invoque seulement l'absence de paiement par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure, des frais de déplacement qu'il a engagés les 18 octobre et 7 novembre 1989 et des intérêts au taux légal correspondants ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une somme de 812,72 F a été mandatée au profit de M. X... le 4 juin 1993 au titre desdits frais, ainsi qu'une somme de 234,03 F le 15 juillet 1993 au titre des intérêts au taux légal ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 1991 a été exécuté ; que les conclusions de la requête de M. X... présentées le 13 juillet 1993 en vue d'obtenir le paiement des frais de déplacement étaient dépourvues d'objet et comme telles irrecevables et celles destinées à obtenir le paiement des intérêts correspondants sont devenues sans objet ; que s'il soutient que la commune était tenue de lui rembourser les frais de péage engagés le 18 octobre 1989, cette question soulève un litige distinct de celui tranché par le jugement précité, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre de frais exposés, et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des causes tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Saint-Bonnet-de-Mure au paiement des frais exposés dans la présente instance par M. X..., et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. X... à fin d'astreinte en vue d'obtenir le paiement de la somme de 234,03 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy-Charles X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 149910
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 149910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149910.19940909
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