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09/09/1994 | FRANCE | N°152742

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 152742


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 21 juillet 1993 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administr

atif de Paris d'une part, a annulé la décision du maire du 16 septe...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 21 juillet 1993 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'office de sa requête tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé la décision du maire du 16 septembre 1988 interdisant à M. X... l'accès au marché aux cartes postales et, d'autre part, a condamné la commune à verser à M. X... la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) annule ledit jugement du 10 juillet 1992, ensemble rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°81-29 du 16 janvier 1981, par le décret n°84-819 du 29 août 1984 et par le décret n°90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Les Présidents de sous-section (...) peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements (...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, et par le décret du 15 mai 1990 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant qu'en estimant que les conclusions à fins de sursis à exécution présentées le même jour que la requête introduite par la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE, laquelle requête annonçait un ampliatif ne constituaient pas le mémoire complémentaire ainsi annoncé et qu'en déduisant de ce qui précède que la commune devait, faute d'avoir produit dans le délai prévu par l'article 53-3 précité le mémoire ampliatif annoncé, être réputée s'être désistée, le président de la 5ème sous-section ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique ; qu'ainsi la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 21 juillet 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n°90-400 du 15 mai 1990 : "Dans les cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU KREMLIN BICETRE est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU KREMLIN BICETRE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152742
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES - MARCHES ET FOIRES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 37-2, art. 53-3, art. 57-2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 53-3, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 152742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152742.19940909
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