Vu l'ordonnance du 22 février 1994 enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mme Bernard X..., demeurant à Sainte-Colombe-en-Auxois (21350) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 19 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'enregistrement des réserves qu'ils émettent sur les opérations de remembrement de SainteColombe-en-Auxois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; que la demande de première instance de M. et Mme X... n'était assortie de l'exposé d'aucun moyen et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle était ainsi entachée d'irrecevabilité ; que, par suite et alors même qu'en appel M. et Mme X... exposent les raisons pour lesquelles ils contestent les opérations de remembrement, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.