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09/09/1994 | FRANCE | N°156617

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 septembre 1994, 156617


Vu l'ordonnance du 22 février 1994 enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mme Bernard X..., demeurant à Sainte-Colombe-en-Auxois (21350) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 19 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, leur dem

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Vu l'ordonnance du 22 février 1994 enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. et Mme Bernard X..., demeurant à Sainte-Colombe-en-Auxois (21350) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 19 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'enregistrement des réserves qu'ils émettent sur les opérations de remembrement de SainteColombe-en-Auxois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; que la demande de première instance de M. et Mme X... n'était assortie de l'exposé d'aucun moyen et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle était ainsi entachée d'irrecevabilité ; que, par suite et alors même qu'en appel M. et Mme X... exposent les raisons pour lesquelles ils contestent les opérations de remembrement, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 156617
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156617
Numéro NOR : CETATEXT000007865598 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;156617 ?
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