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09/09/1994 | FRANCE | N°66306

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 66306


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 21 avril 1983 rejetant le recours formé par M. X... en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 contre le refus opposé le 22 mai 1981, par l'ordre des architectes à sa demande d'inscription au tableau en qu

alité d'agréé en architecture ;
2°) rejette la demande de M....

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 21 avril 1983 rejetant le recours formé par M. X... en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 contre le refus opposé le 22 mai 1981, par l'ordre des architectes à sa demande d'inscription au tableau en qualité d'agréé en architecture ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS par une décision en date du 21 avril 1983 qui s'est substituée à la décision du conseil régional de l'ordre des architectes du Centre en date du 22 mai 1981 refusant à M. X... son inscription au tableau régional de l'ordre en qualité d'agréé en architecture, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette dernière décision au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité requises par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 puisqu'il avait "été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 8 novembre 1979 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 F d'amende pour faux en écriture privée et usage de faux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 4 août 1981 susvisée : "Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie" ; que l'article 6 de la même loi dispose que : "Sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont ou seront punies, soit de peines d'amende soit de peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende : (...) b) Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quinze mois avec application du sursis simple" ; que nonobstant la circonstance que les faits à raison desquels la condamnation du 8 novembre 1979 avait été prononcée seraient contraires à la probité et à l'honneur, cette condamnation pénale qui ne saurait être assimilée à l'une des sanctions disciplinaires ou professionnelles, mentionnées à l'article 13 de la loi susvisée, a été amnistiée par l'article 6 précité de la loi susvisée ;

Considérant que s'il appartenait au ministre d'apprécier si M. X... satisfaisait aux conditions de moralité requises par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le tribunal administratif ne pouvait substituer le motif tiré des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale au motif tiré de cette condamnation, dès lors qu'une appréciation devait être portée sur ces faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 21 avril 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66306
Date de la décision : 09/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37, art. 13, art. 6
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 25, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1994, n° 66306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:66306.19940909
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