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09/09/1994 | FRANCE | N°73022

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 73022


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite rejetant le recours formé par M. X... en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 contre le refus opposé le 26 novembre 1979, par l'ordre des architectes à sa demande d'inscription au tableau en qualité

d'agréé en architecture ;
2°) rejette la demande de M. X....

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision implicite rejetant le recours formé par M. X... en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 contre le refus opposé le 26 novembre 1979, par l'ordre des architectes à sa demande d'inscription au tableau en qualité d'agréé en architecture ;
2°) rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 2 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande, ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes... Les refus d'inscription... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision définitive statuant sur le recours d'un candidat au titre d'agréé en architecture présenté contre le refus d'inscription opposé par le conseil régional ne saurait résulter du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi du recours ; que, par suite, la demande contentieuse que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Lille en la déclarant dirigée contre la décision implicite du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qu'il avait saisi, dans le cadre de l'article 23 précité de la loi susvisée d'un recours formé contre la décision du 26 novembre 1979 du conseil régional de l'ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais rejetant sa demande d'inscription au tableau était irrecevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a accueilli la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 02 janvier 1977 art. 37, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 73022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73022
Numéro NOR : CETATEXT000007841770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;73022 ?
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