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09/09/1994 | FRANCE | N°73880

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 septembre 1994, 73880


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 12 février 1982 retirant sa précédente décision du 24 mars 1980 rejetant le recours formé par M. X... en applicatio

n de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 contre le refus opp...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'urbanisme et du logement en date du 12 février 1982 retirant sa précédente décision du 24 mars 1980 rejetant le recours formé par M. X... en application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 contre le refus opposé, par l'ordre des architectes à sa demande d'inscription au tableau en qualité d'agréé en architecture ;
2°) annule la décision du 12 février 1982 susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. (...) Les refus d'inscription (...) peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national" ; que, d'autre part, les personnes qui ont présenté une demande d'inscription au tableau régional sous le titre d'agréés en architecture dans les conditions fixées à l'article 23 susmentionné, en application de l'article 37 de ladite loi, peuvent, aux termes de cet article, "assumer les missions visées à l'article 3 jusqu'à l'intervention d'une décision définitive" ;
Considérant que, par arrêté du 24 mars 1980, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a rejeté le recours présenté par M. X... contre la décision du 13 juin 1979 par laquelle le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES a refusé de l'inscrire au tableau en qualité d'agrée en architecture ; que par la décision attaquée du 12 février 1982 le ministre de l'urbanisme et du logement a abrogé cet arrêté ; qu'il n'est pas contesté que cette décision du 12 février 1982 n'a eu pour objet que de différer l'application de l'article 37 de la loi sur l'architecture jusqu'à l'intervention d'une nouvelle législation ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision attaquée ; que dès lors, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé au 12 février 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'urbanisme et du logementen date du 12 février 1982 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 23, art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1994, n° 73880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 09/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73880
Numéro NOR : CETATEXT000007841779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-09;73880 ?
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