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12/09/1994 | FRANCE | N°100484

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 septembre 1994, 100484


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a : 1) déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du doyen de la faculté des sciences et techniques de Saint-Jérôme à Marseille, refusant de lui communiquer le document tenant lieu de livret individuel à l'Université Aix-Marseille II

I, ainsi que divers documents relatifs aux modalités du contrôle de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a : 1) déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du doyen de la faculté des sciences et techniques de Saint-Jérôme à Marseille, refusant de lui communiquer le document tenant lieu de livret individuel à l'Université Aix-Marseille III, ainsi que divers documents relatifs aux modalités du contrôle des connaissances du DEUG 1ère année en 1977-78 et 1978-79, du DEUG 2ème année en 1970-1980, de la licence de physique en 1980-81 et 1981-82 et de la maîtrise de physique en 1982-83 ; 2) rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1985 du doyen de ladite faculté, lui demandant d'acquitter la somme de 35,10 F en remboursement des frais de copie et d'expédition desdits documents ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'AixMarseille avait refusé de communiquer certains documents administratifs à M. X... :
Considérant que M. X... a demandé au doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille de lui communiquer, en application de la loi du 17 juillet 1978, le document tenant lieu dans cet établissement de "livret universitaire" individuel, ainsi que les documents retraçant les modalités de contrôle de ses connaissances de 1979 à 1983 ; que, par lettre du 11 mars 1988, parvenue à M. X... postérieurement à l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille, le doyen de la faculté a transmis à l'intéressé les documents demandés ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les documents transmis ne seraient pas ceux qui correspondent aux prescriptions de l'arrêté du 20 août 1920, pris en application du décret du 31 juillet 1920, dès lors que celui-ci a été abrogé par l'article 24 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités ; que le fait que les pièces communiquées comportaient des erreurs ou des inexactitudes, notamment quant à la date de remise des diplômes, ne constitue pas une irrégularité susceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant que les allégations de M. X..., selon lesquelles les documents relatifs aux modalités de contrôle des connaissances ne seraient pas authentiques ou auraient été surchargés, ne sont assorties d'aucune précision, ni justification permettant d'en apprécier la portée ; que les moyens tirés de ce que les documents transmis ne seraient pas conformes aux "dossiers d'habilitation" des diplômes ou aux dispositions réglementaires en vigueur sur le contrôle des connaissances, ne sont pas susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de communication de documents administratifs ,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a obtenu satisfaction ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions dirigées contre le refus de lui communiquer les documents précités étaient devenues sans objet et décidé, en conséquence, qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du doyen de la faculté des sciences et techniques mettant à la charge de M. X... une somme de 35, 10 F en contrepartie de l'envoi des documents administratifs demandés :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 14978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) sous réserveque la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement crées par l'application du présent titre" ;

Considérant que les frais que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 autorisent l'administration à demander à la personne qui désire recevoir copie d'un document administratif s'entendent de l'ensemble des frais supportés à cette occasion et non, seulement, des frais de copie proprement dites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en demandant à M. X... la somme de 35, 10 F pour lui adresser, par la voie postale, les copies des documents demandés, le doyen de la faculté des sciences et techniques aurait méconnu la règle ci-dessus rappelée, en vertu de laquelle le montant des frais ne peut excéder le coût réel des charges de fonctionnement entraînées par l'exercice du droit de communication ;
Considérant que le fait, allégué par M. X..., que la décision attaquée n'aurait pas comporté, contrairement aux prescriptions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, l'indication des voies et délais de recours est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au président de l'Université d'Aix-Marseille et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Arrêté du 20 août 1920
Décret du 31 juillet 1920
Décret 71-376 du 13 mai 1971 art. 24
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 1994, n° 100484
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100484
Numéro NOR : CETATEXT000007861888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-12;100484 ?
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