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12/09/1994 | FRANCE | N°104912

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 septembre 1994, 104912


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée le 1er février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat transmettant au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme POQUE devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1989, présentée par Mme Sylvia POQUE demeurant quartier du Padouen à Trie sur Baise (65220) ; Mme POQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tenda

nt à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, enregistrée le 1er février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat transmettant au Conseil d'Etat la requête présentée par Mme POQUE devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1989, présentée par Mme Sylvia POQUE demeurant quartier du Padouen à Trie sur Baise (65220) ; Mme POQUE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a refusé de porter à son nom, sur les documents cadastraux, diverses parcelles non-bâties sises sur le territoire de la commune de Sadournin ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme POQUE tend à l'annulation de la décision implicite de rejet par le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées de la demande qu'elle lui avait soumise de rectifier les mentions portées pour diverses parcelles sur le cadastre de la commune de Sadournin ;
Sur les parcelles sises au lieudit Piquemerlat :
Considérant que si Mme POQUE soutient que le service du cadastre aurait porté atteinte, lors de la révision cadastrale à laquelle il a procédé en 1937, à son droit de propriété, elle se borne à mentionner que les parcelles portées à son compte sous les n°A55 et A56 des matrices du cadastre rénové ont une superficie globale de 59 a 70 ca alors que la parcelle dont elles sont issues était enregistrée à l'ancien cadastre sous le n° A189 p avec une superficie de 56 a 89 ca, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit et sans tirer de la situation qu'elle décrit aucune conséquence ; que, par suite, sa requête sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
Sur les parcelles sises au lieudit Havère :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle enregistrée au cadastre rénové sous le numéro A 346 a été attribuée aux consorts X... ; qu'à la suite du décès de M. X..., elle a fait l'objet en 1964 d'une publication au fichier immobilier au nom de sa veuve ; que Mme POQUE soutient que cette parcelle est issue de la réunion de deux parcelles qui figuraient sur les matrices de l'ancien cadastre sous les n°46 et 48, et que la parcelle cadastrée A 46 était portée au compte de son père ;
Considérant cependant qu'il est constant qu'aucun acte ou aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique de la parcelle A 346 n'a été prononcé ; qu'ainsi l'administration ne pouvait, en application des dispositions de l'article 1402 précité, faire légalement droit à la demande de la requérante qu'elle était tenue de rejeter ;
Considérant enfin que la demande d'indemnité présentée par Mme POQUE en raison de l'illégalité commise par l'administration ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme POQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvia POQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Sylvia POQUEet au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1402


Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 1994, n° 104912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Struillou
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 12/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104912
Numéro NOR : CETATEXT000007866222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-12;104912 ?
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