Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la suppression des passages injurieux et diffamatoires du mémoire du 24 avril 1989 du président de l'Université d'Aix-Marseille ;
2°) d'ordonner la suppression de ces passages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 juillet 1881 et, notamment, son article 41 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 juin 1989, M. X... a formulé des conclusions tendant à la suppression de plusieurs passages du mémoire présenté devant le même tribunal, le 26 avril 1989, par l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille ; que le tribunal administratif de Marseille a ordonné la suppression de l'un des passages incriminés, mais a omis de se prononcer sur les autres suppressions demandées par M. X... ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer les conclusions susanalysées de M. X... et d'y statuer immédiatement ; Considérant qu'en vertu de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis et suivant la gravité des manquements, prononcer des injonctions aux fins de suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que les passages, incriminés par M. X..., du mémoire présenté par l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille devant le tribunal administratif de Marseille ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour l'intéressé ; que celui-ci n'est pas davantage fondé à demander la suppression d'un passage du mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat par la même université ;
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 1990 est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression de deux passages d'un mémoire produit par l'Université de droit, d'économie et des sciences d'AixMarseille.
Article 2 : Ces conclusions, ainsi que le surplus des conclusionsde la requête de M. X..., sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.