Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1990 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 1984 du doyen de la faculté des sciences de l'Université d'Aix-Marseille relative à la communication de son dossier universitaire, ainsi que des relevés de notes globaux des examens qu'il a passés de juin 1978 à juin 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a reçu communication, par lettre du 28 juin 1984 du doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université de droit, d'économie et des sciences d'AixMarseille, des relevés globaux des notes obtenues lors de sa scolarité dans cet établissement que ses demandes permettaient à l'administration d'identifier, sans se livrer à des recherches que la loi du 17 juillet 1978 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de mettre à sa charge ; qu'ainsi la faculté, qui a réuni 70 pages de documents pour répondre à la demande de M. X..., n'a pas méconnu les dispositions de la loi précitée en ne lui communiquant pas des relevés de notes détaillés non précisément désignés dans sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 22 mars 1990, de rejeter les autres conclusions de la requête de M. X... ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision contenue dans la lettre du 28 juin 1984 du doyen de la faculté des sciences de l'Université d'Aix-Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.