Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la SOCIETE M.F.A. contre une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Versailles ;
Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE M.F.A., dont le siège est ... ; la SOCIETE M.F.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 6 août 1990 du maire de la commune d'Elancourt mettant en demeure la requérante de supprimer les panneaux publicitaires implantés route de la Ferme à Elancourt Village ;
2°) d'ordonner la levée de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE M.F.A. à l'appui de sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Elancourt n'était de nature à entraîner l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, c'est à bon droit que la requête tendant à la suspension de l'astreinte a été rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE M.F.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE M.F.A. et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.