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12/09/1994 | FRANCE | N°122755

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 septembre 1994, 122755


Vu, 1°) sous le n° 122 755, l'ordonnance en date du 25 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SARL NOVASERRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1991 et 17 mai 1991 respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et

au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour...

Vu, 1°) sous le n° 122 755, l'ordonnance en date du 25 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la SARL NOVASERRE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1991 et 17 mai 1991 respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL NOVASERRE, dont le siège social est à Foissy-sur-Vanne (89190), représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège ; la SARL NOVASERRE demande au juge administratif :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la protection sociale en agriculture lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 124 649, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 25 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête analysée ci-dessous ;Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la SARL NOVASERRE, dont le siège social est à Foissy-sur-Vanne (89190), représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 28 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SARL NOVASERRE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pièces enregistrées sous le n° 124649 constituent en réalité des productions concernant la requête enregistrée sous le n° 122755 ; qu'il y a donc lieu de les radier des registres du secrétariat du Contentieux pour les enregistrer sous le n° 122755 ;
Considérant que pour rejeter la demande de la SARL NOVASERRE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 novembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la protection sociale en agriculture a refusé de l'autoriser à procéder au licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, le tribunal administratif a estimé que cette société n'apportait pas la preuve des fautes reprochées à M. X... et qu'en particulier ni les témoignages écrits ni les constats d'huissier produits par la société n'avaient une valeur probante suffisante ; qu'il y a lieu par adoption des mêmes motifs que les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par la SARL NOVASERRE tirés de l'existence de ces fautes ;
Considérant que si le tribunal s'est fondé, au surplus, sur la circonstance qu'aucune faute n'aurait été reprochée à M. X... antérieurement à sa désignation comme délégué syndical, ce motif était surabondant dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit les fautes invoquées par la société NOVASERRE n'étaient pas établies ; que par suite le moyen tiré à l'encontre du jugement de l'inexactitude dudit motif est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL NOVASERRE doit être rejetée ;
Article 1er : Les pièces enregistrées sous le n° 124649 sont rayées des registres du secrétariat duContentieux pour être enregistrées sous le n° 122755.
Article 2 : La requête de la SARL NOVASERRE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL NOVASERRE, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 122755
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 122755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122755.19940912
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