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12/09/1994 | FRANCE | N°123479

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 123479


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 septembre 1987 rejetant la demande de naturalisation de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalit

française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 septembre 1987 rejetant la demande de naturalisation de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI en date du 14 septembre 1987 rejetant la demande de naturalisation de M. et Mme X... a pour motifs la faible durée de résidence en France des intéressés, la précarité de leur situation quant à leur séjour, et l'inachèvement de l'insertion professionnelle de M. X... ; que M. et Mme X... résidaient en France depuis 7 ans à la date de la décision attaquée et sont titulaires depuis 1985 d'une carte de résident de 10 ans ; que M. X... exerce les fonctions de médecin aux hôpitaux Saint-Louis de Paris et Avicenne de Bobigny ; que cette activité professionnelle lui procure des ressources stables permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ainsi la décision de refus opposée à la demande des époux X... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 20 février 1991, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123479
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 123479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123479.19940912
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