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12/09/1994 | FRANCE | N°123957

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 septembre 1994, 123957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 6 décembre 1991, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1986 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Corcieux a prononcé son licenciement, et à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la

décision susmentionnée ;
3°) de condamner la maison de retraite de Corc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 6 décembre 1991, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1986 par laquelle le directeur de la maison de retraite de Corcieux a prononcé son licenciement, et à ce que cet établissement soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de condamner la maison de retraite de Corcieux à lui verser 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant que la décision, en date du 17 novembre 1986, par laquelle le directeur de la maison de retraite de Corcieux informait M. Y... de ce qu'il serait mis fin à son contrat à compter du 18 décembre suivant pour faute professionnelle grave, n'a été précédée d'aucun avertissement adressé à l'intéressé le prévenant de l'imminence de cette sanction et le mettant à même, avant le prononcé de celle-ci, de présenter sa défense ; que la circonstance que M. Y... ait pu ultérieurement consulter son dossier et faire connaître au directeur, dans le recours gracieux dont il l'a saisi, ses observations sur les reproches qui lui étaient faits, n'a pu, bien qu'elle soit intervenue avant la date d'effet du licenciement, avoir pour effet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de couvrir le vice dont était entachée la décision du 17 novembre 1986 ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de celle en date du 3 décembre 1986 rejetant le recours gracieux formé contre la précédente et l'annulation de celles-ci ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que la décision de licenciement, étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité, est susceptible d'engager la responsabilité de la maison de retraite de Corcieux à l'égard de M. Y... ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant peut prétendre, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et des fautes relevées à la charge de M. Y... ;

Considérant qu'il résulte du dossier que le licenciement de M. Y... a été prononcé en raison de ce que, étant seul dans l'établissement et averti de ce qu'une pensionnaire avait fait une fugue, il n'avait pas prévenu le directeur de l'établissement de ce fait grave ; que l'intéressé, qui n'établit pas avoir pris d'autres initiatives propres à assurer la sécurité de la personne qui avait ainsi quitté la maison de retraite, a dans ces conditions commis une faute qui, compte tenu de la nature de l'établissement, revêtait un caractère de particulière gravité ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la maison de retraite de Corcieux à payer à M. Y... une somme de 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement, en date du 15 janvier 1991, du tribunal administratif de Nancy, ensemble la décision, en date du 17 novembre 1986 par laquelle le directeur de la maison deretraite de Corcieux a prononcé le licenciement de M. Y... et la décision, en date du 3 décembre 1986, confirmant la précédente, sont annulés.
Article 2 : La maison de retraite de Corcieux est condamnée à payer 10 000 F à M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... PEROZ,à la maison de retraite de Corcieux et au Ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 123957
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 123957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123957.19940912
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