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12/09/1994 | FRANCE | N°124495

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 septembre 1994, 124495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ONET PROPRETE dont le siège est ... Cedex 08 (13414) ; la SOCIETE ONET PROPRETE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 19 décembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault l'a autorisée à licencier pour faute Mme X..., déléguée du personnel ;
2°) de rejeter la dema

nde présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ONET PROPRETE dont le siège est ... Cedex 08 (13414) ; la SOCIETE ONET PROPRETE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 19 décembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Hérault l'a autorisée à licencier pour faute Mme X..., déléguée du personnel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspecteur du travail a, par une décision du 19 décembre 1989, autorisé la SOCIETE ONET PROPRETE à licencier Mme X..., femme de service à son agence de Béziers et ancienne déléguée du personnel, à raison des propos diffamatoires qu'elle avait tenus le 28 novembre 1989 à l'encontre du chef de l'agence devant son chef d'équipe et deux membres du comité d'entreprise dans le local affecté par la société Cogema aux salariés de la SOCIETE ONET PROPRETE ; que cette société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les faits reprochés à Mme X... sont établis et constituent, en ce qu'ils mettaient gravement en cause la vie privée et l'honneur du chef de l'agence, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, sur le fait que les propos tenus par Mme X... ne présentaient pas, en l'espèce, un caractère suffisant de gravité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article R.436-8 du code du travail prévoit qu'en cas de mise à pied d'un salarié, la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de celui-ci a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de cette mise à pied, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure de licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le délai qui s'est écoulé entre la date de la mise à pied de Mme X... et la consultation du comité d'entreprise a excédé celui prévu à l'article R.436-8 susmentionné ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision de l'inspecteur du travail que le moyen tiré de ce que celle-ci serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ONET PROPRETE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ONET PROPRETE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 124495
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail R436-8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 124495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124495.19940912
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