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12/09/1994 | FRANCE | N°126467

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 126467


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1991, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. SAID X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris les 3 mai et 8 juillet 1991, présentée par M. SAID X... et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision implicite de rejet résultant du silence gard

é pendant plus de quatre mois par le consul de France à Floren...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1991, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. SAID X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris les 3 mai et 8 juillet 1991, présentée par M. SAID X... et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Florence sur sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à la demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Florence sur sa demande du 28 janvier 1991 tendant à la délivrance d'un visa, M. SAID X... a, le 4 août 1992, obtenu satisfaction ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. SAID X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SAID X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 126467
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 126467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126467.19940912
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