Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1991, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. SAID X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris les 3 mai et 8 juillet 1991, présentée par M. SAID X... et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Florence sur sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à la demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Florence sur sa demande du 28 janvier 1991 tendant à la délivrance d'un visa, M. SAID X... a, le 4 août 1992, obtenu satisfaction ; que, dès lors, il n'y a lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. SAID X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SAID X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des affaires étrangères.