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12/09/1994 | FRANCE | N°128207

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 128207


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mai 1991 annulant l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 18 juillet 1989 prononçant l'expulsion de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mai 1991 annulant l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 18 juillet 1989 prononçant l'expulsion de M. X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Giovanni X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 18 juillet 1989 prononçant l'expulsion de M. X... le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait qu'à la date dudit arrêté, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait légalement prendre une telle décision, en raison du long délai devant s'écouler entre la décision attaquée et la fin de la peine à subir par l'intéressé ; que nonobstant la durée de la peine que M. X... devait encore purger à la date de l'arrêté d'expulsion, en exécution de l'arrêt de la Cour d'assises de Poitiers du 28 mai 1986 le condamnant à douze années de réclusion criminelle, M. X... était susceptible de faire l'objet d'une libération prochaine ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR pouvait légalement, le 18 juillet 1989, prendre contre l'intéressé une décision d'expulsion ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif précité pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'expulsion d'un étranger peut être prononcée si sa présence "constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé, pour prendre l'arrêté précité, sur l'ensemble du comportement de M. X... ; que la présence en France de ce dernier représentait, à la date dudit arrêté, une menace pour l'ordre public, eu égard à la gravité des faits ayant entraîné la condamnation précitée ; que ces faits ayant été constatés par une décision définitive des juridictions judiciaires et servant de soutien à ladite décision, M. X... ne saurait utilement contester leur existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 128207
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 128207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128207.19940912
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