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12/09/1994 | FRANCE | N°128729

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 septembre 1994, 128729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rodrigo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique de la Banco Pinto et Sotto Mayor, annulé la décision du 22 juin

1989 de l'inspecteur du travail refusant à ladite société l'autor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rodrigo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique de la Banco Pinto et Sotto Mayor, annulé la décision du 22 juin 1989 de l'inspecteur du travail refusant à ladite société l'autorisation de licencier pour faute le requérant, membre du comité d'entreprise, de son emploi de chef d'agence ;
2°) de faire droit à sa demande et d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Rodrigo X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Banco Pinto et Sotto Mayor,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que si, par suite d'une erreur matérielle, le jugement attaqué contient une inexactitude quant au sens de la décision attaquée, cette erreur, qui n'affecte ni la portée ni le sens dudit jugement, est sans influence sur sa régularité ;
Sur les autres moyens de M. X... :
Considérant que, par un arrêt en date du 5 mai 1993, le Conseil d'Etat a jugé que les faits commis en 1986 et reprochés à M. X..., chef d'agence au sein de la société anonyme Banco Pinto et Sotto Mayor, membre du comité d'entreprise et délégué syndical, constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et n'étaient pas amnistiés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 22 novembre 1989 par laquelle, à la suite de l'annulation d'un précédent refus d'autorisation, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, annulé le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour faute du requérant, aurait été entachée d'erreur d'appréciation, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a pas pour effet de priver les salariés de la société de toute représentation syndicale ; que la circonstance, à la supposer établie, que le licenciement de M. X... ait eu pour conséquence l'absence de représentation au sein de l'entreprise du syndicat auquel il appartient, ne constituait pas par elle-même un motif d'intérêt général justifiant un refus d'autorisation ; que, par suite, le tribunal a pu sans erreur de droit juger qu'en ne retenant pas un tel motif, le ministre n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme Banco Pinto et Sotto Mayor et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 128729
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 128729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128729.19940912
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