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12/09/1994 | FRANCE | N°130489

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 septembre 1994, 130489


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de deux décisions implicites du président de l'Université de Paris VII rejetant ses demandes du 15 août 1990, tendant à la communication de divers documents relatifs à la préparation et à l'organisation du diplôme d'études approfondies de "physique et de technologie des grands instr

uments" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de deux décisions implicites du président de l'Université de Paris VII rejetant ses demandes du 15 août 1990, tendant à la communication de divers documents relatifs à la préparation et à l'organisation du diplôme d'études approfondies de "physique et de technologie des grands instruments" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président de l'Université de Paris VII a ou aurait rejeté ses demandes du 15 août 1990 qui tendaient à la communication de divers documents relatifs au diplôme d'études approfondies (DEA) de physique et de technologie des grands instruments, organisé par cette université au cours de la session 1987/1988 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les renseignements ayant trait à l'organisation de l'enseignement préparant à ce diplôme et aux modalités de contrôle des connaissances, ainsi que la liste des membres du groupe de formation doctorale et des équipes associées à cette formation, figuraient dans la brochure de présentation du diplôme d'études approfondies publiée par l'Université de Paris VII ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu, lors de son inscription à cette formation, au mois de juin 1986, un exemplaire de l'édition de cette brochure pour la session 1986/1987, alors seul disponible ; qu'il ressort des pièces du dossier que la même brochure valable, pour la session 1987/1988, avait été mise, par l'université, à la disposition de tous les étudiants, qui, comme M. X..., ont suivi l'enseignement dont il s'agit ; que dans ces conditions, les conclusions de M. X... qui sont dirigées contre le prétendu refus du président de l'université de lui communiquer les documents ci-dessus mentionnés ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que, eu égard à l'imprécision de sa demande, M. X... ne met pas en mesure le juge de statuer sur ses conclusions relatives à la communication de "listings d'affichage", relatifs au contrôle des connaissances des candidats au diplôme d'études approfondies auquel il s'était inscrit ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif aux études doctorales : "Le diplôme d'études approfondies est préparé au sein d'un groupe de formation doctorale. Ce groupe de formation doctorale comprend : un responsable de formation choisi par le président ou la direction de l'établissement sur proposition du conseil scientifique parmi les professeurs et assimilés... et parmi les enseignants de rang équivalent appartenant aux établissements qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale... une ou plusieurs équipes de recherche, appartenant soit à l'établissement, soit à un centre ou laboratoire de recherche public ou privé lié par convention au groupe de formation doctorale. Cette unité de recherche doit être agréée par le président ou le directeur de l'établissement sur proposition du responsable de la formation et après avis du conseil scientifique" ;
Considérant que les propositions, avis et agréments relatifs à la désignation du responsable de formation du diplôme d'études approfondies et à la constitution de l'unité de recherche visée par les dispositions précitées, constituent des documents administratifs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il est constant que M. X... avait demandé la communication de ces documents et que la commission d'accès aux documents administratifs avait donné un avis favorable à cette communication ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision implicite du président de l'Université de Paris VII qui a refusé de lui
Article 1er : Le jugement du tribunal adminsitratif de Paris du 26 juin 1991 et la décision implicite de rejet du président de l'Université de Paris VII sont annulées, en tant qu'ils ont rejeté les demandes de M. X... tendant à la communication des propositions, avis et agréments relatifs à l'organisation du diplôme d'études approfondies de "physique et de technologie des grands instruments", tels que prévus par l'article 5 de l'arrêté du 5 juillet 1984 du ministre de l'éducation nationale, relatif aux étudesdoctorales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'Université de Paris VII et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 130489
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Arrêté du 05 juillet 1984 art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 130489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130489.19940912
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