La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1994 | FRANCE | N°131810

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 septembre 1994, 131810


Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui communiquer la convention créant le service interministériel des sports de Marseille, rattaché à l'université d'Aix-Marseille III, et l'a condamné à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2

°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) prononce le sur...

Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui communiquer la convention créant le service interministériel des sports de Marseille, rattaché à l'université d'Aix-Marseille III, et l'a condamné à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) prononce le sursis à exécution de l'amende pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., son mémoire introductif d'instance du 30 août 1990 est mentionné dans les visas du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aussi à ce que soutient M. X..., la copie de la convention créant un service inter-universitaire des activités physiques, sportives et de plein air à Marseille, qui lui avait été communiquée, en 1986, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, par les services du ministère de l'éducation nationale, n'était pas illisible ; que le fait que cette copie comporte une mention manuscrite ajoutée au texte de la convention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité sa communication ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui communiquer à nouveau, en 1990, le document demandé ;
Considérant, enfin, que M. X... se borne à demander le sursis à son exécution de la condamnation à une amende pour recours abusif prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Marseille ; que du fait de la présente décision, ces conclusions sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. X... tendant au sursis à exécution de la condamnation à une amende pour recours abusif prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 131810
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 131810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131810.19940912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award