Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant Chauvency-Saint-Hubert (55600) Montmedy ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 novembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution d'un permis de construire délivré par le maire de Chauvency-Saint-Hubert (Meuse), le 21 août 1991, à Mme Christine Z... ;
2°) d'ordonner ce sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'instruction de la demande de sursis est poursuivie d'extrême urgence", le tribunal administratif statue "au vu de la requête introductive d'instance et des conclusions de sursis" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur la demande de sursis à exécution présentée par Mme Y..., le président du tribunal administratif de Nancy n'était pas tenu d'attendre la communication des pièces annoncées par l'intéressée dans sa requête introductive d'instance ;
Sur la demande de sursis :
Considérant que les moyens présentés par Mme Y..., à l'appui de sa demande de sursis à exécution de l'arrêté du 21 août 1991 du maire de Chauvency-Saint-Hubert (Meuse), accordant un permis de construire à Mme Z..., ne sont pas, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de Chauvency-Saint-Hubert (Meuse), à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.