Vu le recours enregistré le 16 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION qui demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 22 septembre 1989 par laquelle il a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X... ;
2° de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le traité franco-indien du 28 mai 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, été réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations" ; que l'ancien territoire de l'Inde française dans lequel la requérante était domiciliée à la date de sa cession par le traité franco-indien du 28 mai 1956 ratifié le 16 août 1962 est au nombre des territoires visés par cette disposition ; que la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... devait être examinée, au regard de ces dispositions ; qu'il suit de là que la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION a rejeté la demande de réintégration du requérant, prise sur le fondement de l'article 97-3 du code de la nationalité française, est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 septembre 1989 refusant à Mme X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.