La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/1994 | FRANCE | N°137326

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 septembre 1994, 137326


Vu la requête enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 1990 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) annule cette décision et mette les frais d'expertise à la charge

de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 1990 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) annule cette décision et mette les frais d'expertise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 de l'annexe IX au code de la santé publique : "Les fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle ont droit à une allocation temporaire d'invalidité" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que M. X... souffrait, avant l'accident de service dont il a été victime, des séquelles d'une maladie pulmonaire qui ont été aggravées par cet accident, mais n'ont pas été révélées par celui-ci, puisqu'elles avaient été diagnostiquées auparavant ; que, même si elle n'entraînait pas une réduction de la capacité de travail de l'intéressé, cette infirmité préexistante déterminait une invalidité dont le taux devait être déduit du taux global d'incapacité constaté après l'accident ; que celui-ci ayant été estimé par l'expert à 10 %, le taux d'invalidité de M. X..., apprécié par rapport à sa validité restante, est inférieur à ce pourcentage ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 137326
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 137326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137326.19940912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award