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12/09/1994 | FRANCE | N°138780;139533

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 septembre 1994, 138780 et 139533


Vu, 1°) sous le n° 138 780, la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant c/ Peonias 13 1° D 28042 Madrid ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'intendant du lycée français de Madrid lui a enjoint de s'acquitter d'une dette de 176 000 pesetas au titre des droits d'écolage, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours gracieux formé le 10 mars 1991 ;
Vu 2°), sous le num

éro 139 533, la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat ...

Vu, 1°) sous le n° 138 780, la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant c/ Peonias 13 1° D 28042 Madrid ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'intendant du lycée français de Madrid lui a enjoint de s'acquitter d'une dette de 176 000 pesetas au titre des droits d'écolage, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours gracieux formé le 10 mars 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 139 533, la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... ; M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle l'intendant du lycée français de Madrid lui a enjoint de s'acquitter d'une dette de 176 000 pesetas au titre des droits d'écolage, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours gracieux formé le 10 mars 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme X... se rapportent au même litige : qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que les requêtes présentées pour M. et Mme X..., par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, qui tendent à l'annulation d'un ordre de versement émanant de l'intendant du lycée français de Madrid et de la décision implicite de rejet opposée par l'administration au recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de cette décision présentent le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'à défaut de décision expresse, aucun délai de recours n'étant opposable à M. et Mme X..., leur requête n'est pas tardive ; que les décisions contestées leur font grief ; qu'il suit de là que les requêtes susvisées sont recevables ;
Sur le fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990 relative à l'enseignement français à l'étranger susvisée : "L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération" ; qu'il est constant que la liste des établissements prévue par cet article n'a pas été arrêtée ; que, dès lors, aucun établissement n'ayant été placé sous la gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la gestion du lycée français de Madrid n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1990 susvisée et demeure soumise aux dispositions de la loi du 24 mai 1951 et du décret du 24 août 1976 susvisés ;

Considérant que selon l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 susmentionnée : "Seront fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre du budget : (...) les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat" ; que l'intervention du décret du 24 août 1976 susvisé, dont l'objet est de fixer l'organisation financière, notamment, des établissements d'enseignement à l'étranger dotés de l'autonomie financière, en vertu de l'article 66 de la loi de finances pour 1974 susvisée, catégorie à laquelle appartient le lycée français de Madrid, et dont les alinéas 2 et 3 de l'article 8 disposent respectivement que "le ministre des affaires étrangères ou le ministre de la coopération approuve le budget par arrêté" et que "l'arrêté prévu à l'alinéa précédent vaut approbation des tarifs des recettes" à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen, n'a pas eu pour effet d'écarter l'application de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951 ci-dessus rappelé ; que les requérants soutiennent, sans être contredits, qu'aucun arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères n'est intervenu pour fixer, conformément aux dispositions précitées de l'article 48 de la loi du 24 mai 1951, les taux des droits de scolarité applicables aux établissements d'enseignement à l'étranger relevant du ministre des affaires étrangères et, en particulier, au lycée français de Madrid ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que les décisions contestées sont dépourvues de base légale et à demander, par voie de conséquence, à être déchargés du versement des sommes réclamées ;
Article 1er : La décision, en date du 14 janvier 1991, par laquelle l'intendant du lycée français de Madrid a réclamé à M. X... le versement des droits d'écolage afférents au premier trimestre de scolarité de ses enfants, Gaëlle et Audran, dans cet établissement, ainsi que le rejet implicite résultant du silence gardé par l'administration devant le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de cette décision, sont annulés. M. et Mme X... sont déchargés du versement des droits susmentionnés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles X..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 138780;139533
Date de la décision : 12/09/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 - Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de l'arrêté interministériel mentionné à l'article 3.

01-08-01-02, 01-08-03, 30-02-025(1) En vertu de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1990, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, dont la liste est établie par arrêté interministériel. Dès lors qu'il est constant que cette liste n'a pas été arrêtée, aucun établissement n'a été placé sous la gestion directe de l'agence. Ainsi la gestion du lycée français de Madrid n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 6 juillet 1990 mais demeure soumise aux dispositions de la loi du 24 mai 1951 et du décret du 24 août 1976.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Etablissements d'enseignement situés à l'étranger - a) Loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 - Inapplicabilité - b) Loi n° 51-598 du 24 mai 1951 - Applicabilité.

30-01-03-06, 30-02-025(2) L'article 48 de la loi du 24 mai 1951 prévoit que les taux et modalités de perception des droits d'inscription et de scolarité sont fixés par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Dès lors qu'aucun arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères n'est intervenu pour fixer les taux des droits de scolarité applicables aux établissements d'enseignement à l'étranger, la décision enjoignant d'acquitter les droits d'écolage au lycée français de Madrid est dépourvue de base légale.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES - Etablissements d'enseignement à l'étranger - Droits d'inscription et de scolarité - Défaut de base légale.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE) (1) Gestion par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (loi n° 90-588 du 6 juillet 1990) - Entrée en vigueur subordonnée à l'établissement de la liste des établissements concernés - (2) Droits d'inscription et de scolarité - Fixation par arrêté interministériel.


Références :

Décret 76-832 du 24 août 1976 art. 8
Loi 51-598 du 24 mai 1951 art. 48
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 66 Finances pour 1974
Loi 90-588 du 06 juillet 1990 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 138780;139533
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138780.19940912
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