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12/09/1994 | FRANCE | N°139305

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 septembre 1994, 139305


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, rue de Vergne à Bordeaux (Cedex 33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 juillet 1987 de son directeur général refusant à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 24 septembre 1987 rejetant le recours gracieux formé par cette dernière, et a mis à s

a charge les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande portée par...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, rue de Vergne à Bordeaux (Cedex 33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 juillet 1987 de son directeur général refusant à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 24 septembre 1987 rejetant le recours gracieux formé par cette dernière, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande portée par Mme X... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le décret n°82-1135 du 1135 du 23 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°63-1346 du 24 novembre 1963 : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant, soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affectation serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application" ; que l'hépatite virale à virus B figure au tableau n°45 des maladies d'origine professionnelle ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a contracté, dans l'hôpital où elle exerçait, une hépatite virale à virus B, imputable au service ; que, pour refuser de prendre en compte, pour l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité, l'asthénie dont souffre Mme X... et qui, ainsi qu'il ressort de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif de Marseille, constitue une séquelle de son hépatite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a pu légalement opposer à l'intéressée les dispositions du paragraphe 8-9 du barème indicatif d'invalidité annexé au décret n°82-1135 du 23 décembre 1982, dès lors que ces dispositions, selon lesquelles "une éventuelle hépatite virale imputable au traitement nécessité par l'accident ne peut justifier l'attribution d'une IPP que dans la mesure où les examens biologiques objectivent des séquelles intéressant les fonctions hépatiques", ne visent pas les séquelles d'une hépatite virale ayant le caractère d'une maladie d'origine professionnelle ; qu'ainsi, même si l'hépatite dont souffrait Mme X... n'affectait plus ses fonctions hépatiques, l'asthénie liée directement à l'hépatite dont elle était atteinte, entrait au nombre des maladies d'origine professionnelles ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général refusant à Mme X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 63-1346 du 24 novembre 1963 art. 3
Décret 82-1135 du 23 décembre 1982 annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 1994, n° 139305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/09/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139305
Numéro NOR : CETATEXT000007856801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-12;139305 ?
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