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12/09/1994 | FRANCE | N°141660

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 septembre 1994, 141660


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et le mémoire à fin de sursis, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre et 9 octobre 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1992, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 septembre 1984 du directeur général de la concurrence et de la consommation radiant des cadres, sur sa demande, Mlle Y... ;
2° rejette la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Y... devant le tribun

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3° ordonne le sursis à l'exécution du j...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et le mémoire à fin de sursis, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 septembre et 9 octobre 1992 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1992, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 septembre 1984 du directeur général de la concurrence et de la consommation radiant des cadres, sur sa demande, Mlle Y... ;
2° rejette la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
3° ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 9 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé , avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
Considérant qu'il est constant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a été signé par M. J.C. X..., administrateur civil qui, par arrêté du 6 mai 1992, a reçu délégation de signature pour signer, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales ; qu'ainsi le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur du recours ne saurait être accueilli ;
Sur la démission de Mlle Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (...) 2° De la démission régulièrement acceptée" ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que Mlle Y... se trouvait, le 26 mars 1984, date à laquelle elle a rédigé sa lettre de démission, dans un état de santé qui lui permettait d'apprécier la portée de sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a pu accepter cette démission qui n'était pas entachée d'un vice du consentement et, par arrêté du 14 septembre 1984, rayer des cadres Mlle Y... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'état de santé de Mlle Y... pour juger que la démission présentée par cette dernière était entachée d'un vice de consentement et pour annuler pour ce motif l'arrêté du 14 septembre 1984 portant radiation des cadres ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES à la demande de Mlle Y... :
Sur la régularité de la procédure de radiation des cadres :
Considérant que l'arrêté attaqué portant radiation des cadres de Mlle Y... a été pris à la suite de la démission régulièrement donnée par celle-ci ; que, par suite, le moyentiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;
Sur les moyens relatifs à la situation personnelle de Mlle Y... :
Considérant que si Mlle Y... allègue avoir été dans une situation familiale difficile, avoir été victime d'une violation de domicile et avoir retrouvé un emploi, ces circonstances sont dépourvues d'influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 1984 ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9juillet 1992 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1984 portant radiation des cadres de Mlle Y....
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1984 est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mlle Y....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 1994, n° 141660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 12/09/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141660
Numéro NOR : CETATEXT000007837269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-12;141660 ?
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