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12/09/1994 | FRANCE | N°145598

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 145598


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1993, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 1, place de la Chapelle à Lombron (72450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, ensemble la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence, e

t l'arrêté du 22 janvier 1992 par lequel le préfet de police a désig...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1993, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 1, place de la Chapelle à Lombron (72450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, ensemble la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence, et l'arrêté du 22 janvier 1992 par lequel le préfet de police a désigné la commune de Paris comme lieu d'assignation à résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 permet l'expulsion en urgence absolue des personnes qui entrent dans les cas mentionnés à l'article 25 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X..., pouvait en qualité de père de trois enfants de nationalité française se prévaloir des dispositions de cet article est inopérant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de réponse à un moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable d'un meurtre pour lequel il a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X... et à sa libération conditionnelle prononcée par l'autorité judiciaire, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de ce dernier constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, et présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait omis d'examiner à la date de l'arrêté attaqué l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. X... ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X..., au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 octobre 1992 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, ensemble ladécision du 27 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence et l'arrêté du 27 janvier 1992 par lequel le préfet de police a désigné la commune de Paris comme lieu d'assignation à résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145598
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 145598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145598.19940912
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