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12/09/1994 | FRANCE | N°147022

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 147022


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. André X..., une décision du 6 octobre 1992 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de dispenser M. X... de ses obligations de service national ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire

, enregistré le 22 mars 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINIS...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. André X..., une décision du 6 octobre 1992 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de dispenser M. X... de ses obligations de service national ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ; il déclare se désister purement et simplement de son recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un mémoire du 22 mars 1994, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE déclare se désister purement et simplement de son recours ; que rien ne s'oppose à ce désistement ; qu'il convient par conséquent de lui en donner acte ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. André X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147022
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 147022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147022.19940912
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