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12/09/1994 | FRANCE | N°155405

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 septembre 1994, 155405


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1993 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 1993 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 22 janvier 1992 : "Lorsque le nombre des copies des requêtes, mémoires et pièces jointes n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable..." ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée le 15 janvier 1994 ne comportait aucune copie ; qu'invité par le secrétaire de la section du contentieux à produire ces copies le 25 janvier 1994 et averti des conséquences de l'absence d'une telle production, M. X... n'a pas procédé à la régularisation demandée ; que, par suite, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 155405
Date de la décision : 12/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53
Décret 92-77 du 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 12 sep. 1994, n° 155405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155405.19940912
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