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12/09/1994 | FRANCE | N°55937

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 septembre 1994, 55937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 5 otobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la ville de Marseille et la société "Entreprise Pedri" conjointement et solidairement responsables des deux tiers des dommages ayant affecté un immeuble appartenant à la requérante à la suite des travaux d'agrandissement du cimetière de

Saint-Henri et les a condamnées à verser à Mme X... une indemnité de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1983 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 5 otobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la ville de Marseille et la société "Entreprise Pedri" conjointement et solidairement responsables des deux tiers des dommages ayant affecté un immeuble appartenant à la requérante à la suite des travaux d'agrandissement du cimetière de Saint-Henri et les a condamnées à verser à Mme X... une indemnité de 95 823 F avec les intérêts à compter du 10 avril 1983 ;
2°) de porter l'indemnité due par la ville et la société à la somme de 205 404,36 F avec les intérêts à compter du 10 avril 1980 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Elise X..., de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille et de Me Le Prado, avocat de l'Entreprise Pedri,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la requête de Mme X... et les recours incidents de la ville de Marseille et de la société "Entreprise Pedri" :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts désignés par le président du tribunal administratif de Marseille, que les dommages ayant affecté l'un des immeubles sis ... et appartenant à Mme X... ont eu pour origine l'exécution des travaux d'agrandissement du cimetière de SaintHenri, notamment la construction d'un mur de soutènement sur la limite de la propriété de la requérante, lesquels, en modifiant l'équilibre du terrain, ont provoqué un tassement des fondations du bâtiment ; que ces dommages engagent, même en l'absence de faute, la responsabilité de la ville de Marseille, maître de l'ouvrage, et de la société "Entreprise Pedri", chargée de l'exécution des travaux, envers Mme X..., qui avait la qualité de tiers par rapport à ceux-ci ; que, toutefois, leur importance a été aggravée par l'état des fondations de l'immeuble, qui n'avaient pas été réalisées selon les règles de l'art, et par l'insuffisance des travaux de consolidation entrepris par la requérante ; que, par suite, ni Mme X..., ni, par la voie du recours incident, la ville et la société ne sont fondées à soutenir que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de la responsabilité encourue par les intimées en condamnant celles-ci, conjointement et solidairement, à réparer les deux tiers du préjudice subi par la requérante ;
Sur le préjudice :

Considérant que les dommages ayant affecté l'immeuble appartenant à Mme X... doivent être évalués à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, les travaux destinés à les réparer pouvaient être entrepris ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, le 27 avril 1979, jour du dépôt du premier rapport d'expertise, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et la consistance des travaux nécessaires ; que la requérante ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre ceux-ci à ladite date ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à prétendre que les dommages ayant affecté son immeuble auraient dû être estimés à la date du 22 janvier 1982, jour du dépôt du second rapport d'expertise ;
Considérant que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la vétusté de l'immeuble appartenant à Mme X..., le tribunal administratif n'a pas pris en compte, pour déterminer l'indemnité due à la requérante, le montantdes travaux de peinture à exécuter dans le bâtiment ;
Considérant que, si Mme X... demande à être indemnisée de troubles dans les conditions d'existence qu'elle dit avoir subis en raison des désordres ayant affecté son immeuble, elle n'établit pas la réalité du chef de préjudice ainsi invoqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X..., ni la ville de Marseille, ni la société "Entreprise Pedri" ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville et la société, conjointement et solidairement, à payer à la requérante la somme de 95 823 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 95 823 F à compter du 10 avril 1980, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 décembre 1983, 18 juin 1985 et 30 mars 1994 ; qu'à chacune de ce dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Marseille et la société "Entreprise Pedri", sur le fondement des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 6 000 F à Mme X... au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
En ce qui concerne l'appel provoqué de la ville de Marseille :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à garantir la société "Entreprise Pedri" des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et rejeté les conclusions à fin de garantie dirigées par la ville contre la société ; que les conclusions soumises au Conseil d'Etat par la ville à l'encontre de la société, lesquelles ont été provoquées par l'appel de Mme X... et ont été présentées après l'expiration du délai imparti à la ville pour faire appel, ne seraient recevables qu'au cas où la requérante obtiendrait une augmentation de l'indemnité allouée par le jugement attaqué ; que, la présente décision rejetant les conclusions de la requête relatives à la réparation du préjudice subi par Mme X..., l'appel provoqué de la ville de Marseille n'est pas recevable ;
Article 1er : La somme de 95 823 F que la ville de Marseille et la société "Entreprise Pedri" ont été condamnées, conjointement et solidairement, à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 octobre 1983 portera intérêt à compter du 10 avril 1980. Les intérêts échus les 28 décembre 1983, 18 juin 1985 et 30 mars 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La ville de Marseille et la société "Entreprise Pedri" sont condamnées à verser la somme de 6 000 F à Mme X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., les recours incidents de la ville de Marseille et de la société "Entreprise Pedri" et l'appel provoqué de la ville de Marseille sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Elise X..., à la ville de Marseille, à la société "Entreprise Pedri" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 sep. 1994, n° 55937
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/09/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55937
Numéro NOR : CETATEXT000007865583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-09-12;55937 ?
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